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Assurance: assurance décennale et interprétation de la notion d'activité complémentaire ou acces
Les faits : Un maître de l’ouvrage fait effectuer des travaux de réparation de la toiture (ayant des fuites) de son entrepôt par une Société laquelle provoque en cours de travaux un incendie, étant précisé que ladite Société est assurée au titre de 3 activités selon son attestation d’assurance, à savoir : chaudronnier avec travaux extérieurs, serrurier métallier, charpentier fer, étant observé que l’attestation fait référence à la notion de complément sur les activités de CHA
Assurance : assurance décennale et devoir d’information de l’assureur
Principe posé par l’arrêt : L’assureur ne manque pas à son devoir de conseil et d’information dès lors qu’il ne signale pas au souscripteur ayant déclaré une activité d’électricien qu’il doit également déclarer une activité distincte de plombier. Faits : Un électricien demande à son assureur de responsabilité civile décennale de lui délivrer une attestation d’assurance décennale comprenant l’activité de plomberie (étant précisé que cette activité n’a pas été déclarée à la sou
Construction : la mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l’entreprise par
Dans cette affaire, une Société X endommage une canalisation de gaz lors de travaux appartenant à la Société GRT Gaz et cette dernière fait intervenir ses techniciens aux fins de réparations. La Société X conteste engage devoir prendre en charge le coût de la main d'oeuvre et des frais annexes pour les salariés intervenus sur le site, dans la mesure où la Société GRT Gaz ne démontre pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu'elle aurait dû assumer en toute
Assurance : la responsabilité personnelle du gérant d’une société de construction en cas de défaut d
Le gérant d’une Société de construction (ayant réalisé dans cette affaire 5 chalets, lesquels étaient affectés de dommages de nature décennale) qui n’a pas souscrit d’assurance décennale, a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale ; cette faute est séparable de ses fonctions sociales de sorte qu’il engage sa responsabilité personnelle. Il est rappelé : Sur la responsabilité personnelle du dirigeant : selon l’article L. 223-22 du Code de commerce :
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