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Assurance : subrogation légale et conventionnelle


Trois arrêts rendus les 10 et 12 mai 2016 par la Cour d'Appel de Paris et d'Amiens rappellent les conditions dans lesquelles la subrogation de l’assureur peut s’exercer ; en cas de non respect, le recours subrogatoire est irrecevable.



1er arrêt : CA PARIS, Pôle 2, Chambre 5, 10 mai 2016, n°14/19856


Un assureur indemnise à hauteur d’une somme de 1.000.000 €, son assuré, une enseigne de maroquinerie de luxe, à la suite d’un vol commis lors du transport de marchandises puis exerce un recours à l’encontre du commissionnaire (intermédiaire en charge de l’organisation du transport) et de la société de gardiennage.


La Cour d’Appel déboute l’assureur de son recours au motif que les conditions de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies, à savoir :


  • S’agissant de la subrogation légale : l’assureur doit conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances démontré qu’il a payé une indemnité à son assuré au regard de l’application de sa police d’assurance, en d’autres termes il doit justifier qu’il a réglé une indemnité en y étant obligé puisque les conditions de garanties de sa police sont réunies.


La Cour d’Appel a jugé que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies en l’espèce.


En effet, la mise en œuvre de la garantie souscrite dans le cadre de cette affaire suppose que les marchandises soient immobilisées sous couvert d’un titre de transport ; or l’assureur ne produit pas le titre de transport de nature à justifier la mise en jeu de sa garantie mais le contrat de commission de transport.


  • S’agissant de la subrogation conventionnelle : il doit justifier de l’acte de subrogation.


La Cour d’Appel a jugé que cette condition n’était pas réunie en l’espèce.


En effet, les actes de subrogations ne portent ni la référence à la police et à la date du sinistre, ni la désignation précise des marchandises volées de sorte qu’il n’était pas possible de considérer que la quittance s’applique au sinistre objet de la procédure.



2ème arrêt : CA PARIS Pôle 5 Chambre 5, 12 mai 2016, n°14/21785


Dans cet arrêt , la Cour d’Appel précise que l’assureur ne peut invoquer la subrogation légale que s’il était contractuellement tenu de procéder à ce paiement et qu’une indemnisation accordée à titre de geste commercial ou même dans la croyance erronée qu’elle était due, ne permet pas de bénéficier de la subrogation légale à concurrence de cette indemnisation.



3ème arrêt : CA AMIENS Chambre économique 12 mai 2016 n° 14/00191


Une Société X, assurée auprès d’un assureur A, vend des ordinateurs à une Société Y dont il confie le transport à une Société W ; les ordinateurs sont volés et l’assureur A indemnise son assuré, la Société X, puis exerce un recours subrogatoire auprès du transporteur, la Société W.


La Cour d’Appel infirme le jugement et rejette le recours subrogatoire de l’assureur A au motif :


  • que la Société X, qui ne démontre pas que les ordinateurs volés sont entrés dans son patrimoine - puisque la facture produite émane de la filière italienne, Société distincte de la Société X - ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de leur perte et le fait que l’assureur A se soit satisfait de la facture émanant de la filière italienne pour verser les fonds à son assuré ne crée aucun droit à la Société X quant à la marchandise dérobée,


  • qu’en conséquence, la Société X étant irrecevable faute d’intérêt à agir, à demander l’indemnisation du sinistre à l’occasion de l’opération de transport, son assureur A en qualité de subrogé n’a pas davantage de droits que son subrogeant.


Observations : cet arrêt rappelle l’une des conditions dans lesquelles la subrogation peut s’exercer, à savoir que le subrogé ne peut exercer un recours que si le subrogeant est recevable à agir.


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