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Construction: non-applicabilité de la garantie de bon fonctionnement à la toiture végétalisée d'

Principe de l'arrêt: les désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil.


Un syndicat des copropriétaires se plaint d'une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées réalisées par une Société et engage une action à l’encontre du promoteur-vendeur, du maitre d’œuvre et de la Société ayant réalisé la toiture végétalisée.


La Cour d’Appel retient que les végétaux constituent un élément d'équipement de l'ouvrage pouvant en être dissociés et que si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d'ensemble de la construction.


La Cour de Cassation censure cet arrêt au motif que des désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.



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