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Assurance: déclarations mensongères lors de l’établissement du contrat d'assurance

Une SCI prend attache avec un assureur en se rendant à son agence pour l'informer de la fin des travaux de transformation d’un immeuble et de la location de l’immeuble puis l'agent d’assurance écrit à la SCI pour lui transmettre une proposition de contrat en faisant état de cette circonstance et en lui laissant le soin de prendre connaissance de ce contrat pour, s'il lui donnait satisfaction, le retourner signé.


A la suite de la destruction de l'immeuble dans un incendie, l'assureur refuse sa garantie, en se prévalant d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée lors de la souscription du nouveau contrat au motif que peu de travaux avaient été entrepris et que le bâtiment était inhabitable et totalement inoccupé.


La Cour de Cassation confirme l'arrêt de la Cour d'Appel ayant prononcé la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, aux motifs :


  • que selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit ;


  • que, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.

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