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Assurance: contenu d’ordre public du contrat d’assurance construction obligatoire

En l’espèce :


Des particuliers confient la réalisation d'une piscine à une Société, assurée en garantie décennale et engagent une action judiciaire aux fins d’être indemnisé de dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir que le béton a été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui, au lieu d’être parfaitement lisse, est rugueux en raison d’une mauvaise mise en œuvre.


La Cour d’Appel écarte la garantie de l’assureur au motif que la police d'assurance souscrite précise que la garantie relevant de l'article 1792 du code civil est limitée aux seuls défauts aux seuls dommages affectant la structure de la piscine .


La Cour de Cassation censure cet arrêt au motif que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait être réputée non écrite.


Observations :


Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances.


La limitation aux seuls dommages affectant la solidité de l’ouvrage ne peut se concevoir que dans le cadre de garantie facultative, par exemple dans le cadre de la garantie des ouvrages non soumis et à condition de ne pas faire référence aux dispositions de l’article 1792 du code civil..

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