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Assurance : validité de la clause d'exclusion des dommages subis par les ouvrages ou travaux eff

La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 19 mai 2016 (Cass. 2ème Civ., 19 mai 2016, n° 15-18545) que, dans un contrat de responsabilité civile professionnelle, la clause d’exclusions relative aux « dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré » est une clause formelle et limitée, conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.


Faits et décision :


Un maître de l’ouvrage fait réaliser des travaux par une Société X, lesquels sont interrompus en cours de chantier puis sollicite une indemnisation au titre des malfaçons auprès de la Société X, laquelle appelle en garantie son assureur.


La Cour d’Appel condamne l’assureur X à garantir les dommages au motif :


  • que la police responsabilité civile avant achèvement garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle,


  • que le contrat applicable prévoit des exclusions, dont certaines ne sont ni formelles ni limitées, qui annulent pratiquement toutes les garanties prévues ; tel est le cas de l'exclusion générale visant « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants ».


La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances au motif que « cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée ».


Observations :


La Cour de Cassation a dans le même sens jugé que la police de responsabilité civile professionnelle ne pouvait pas avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non façons ou de malfaçons de sorte que c’est sans dénaturation des conditions générales du contrat d’assurance que la responsabilité contractuelle de l’entreprise vis-à-vis du maitre de l’ouvrage n’était pas garantie.


(Cass. 3ème Civ., 14 mai 2013, n° 12-12064 ; Cass. 2ème Civ., 13 juin 2005, n° 03-18645 ; Cass. 2ème Civ., 30 juin 2004, n° 03-14075 ; Cass. 1ère Civ., 13 février 2001, n° 98-12473 ; Cass. 1ère Civ., 15 juin 2000 n° 98-21347).

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