Le gérant d’une Société de construction (ayant réalisé dans cette affaire 5 chalets, lesquels étaient affectés de dommages de nature décennale) qui n’a pas souscrit d’assurance décennale, a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale ; cette faute est séparable de ses fonctions sociales de sorte qu’il engage sa responsabilité personnelle.
Il est rappelé :
Sur la responsabilité personnelle du dirigeant : selon l’article L. 223-22 du Code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », étant précisé que la jurisprudence considère qu’à l’égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que si ces derniers ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable personnellement.
Sur l’obligation d’assurance : selon l’article L. 241-1 du Code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».
Sur l’infraction pénale constituée par le défaut d’une assurance obligatoire : selon l’article L. 243-3 du Code des assurances : « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du Code des assurances sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ».
Points marquants :
Cet arrêt met en exergue :
que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de Société peut être recherchée,
que l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire est une infraction pénale.