Une pome à chaleur (installée dans le cadre de la rénovation d'une maison d'habitation aux fins de remplacer le système de chauffage au fuel existant) ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.
En conséquence, cette prestation est soumise non pas à la responsabilité civile décennale ou la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables, mais à la responsabilité contractuelle de droit commun, dont la prescription est de 5 ans conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil.