Le gérant d’un hôtel restaurant a confié à un entrepreneur des travaux de réfection des façades et corniches de son immeuble puis se plaingant de l’existence de désordres consécutifs aux travaux, le maître d’ouvrage a assigné le constructeur et son assureur en vue d’obtenir la réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie décennale (C. civ., art. 1792).
Son action est accueillie à l’égard du défaut d’exécution des enduits des façades mais pas pour les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements au motif que les désordres litigieux ne relevaient pas de la mission confiée à l’entrepreneur et donc ne lui étaient pas imputables.
La Cour de Cassation refuse en outre d’engager la garantie spéciale de l’article 1792 du code civil de la société de construction en l’absence d’imputabilité des désordres à son obligation d’information et de conseil au motif qu’ « aucun élément technique ne permettait d’indiquer que les désordres constatés auraient pu être évités par une intervention de nature différente au regard des caractéristiques du marché ».
A noter : la victime des dommages reste à mon sens fondé à obtenir réparation de son préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, plus particulièrement en cas de manquement à l’obligation d’information, de conseil voire de mise en garde du professionnel de la construction (C. civ., art. 1135).
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